Commission des Recours des Réfugiés

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Politique europénne 

La directive droit d’asile (l’essentiel)

Parution : 16/02/2005 Auteur : Centre d’information juridique

30.9.2004 L 304/12 Journal officiel de l’Union européenne

1. Objectifs de la directive

Ils sont définis dans l’exposé des motifs :

  • Mettre en œuvre une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun,
  • Assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale
  • Assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres
  • Limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile entre les États membres, du fait du rapprochement de ces règles
2. Champ d’application/définitions

Au terme de l’article 1er, la présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée.

La protection accordée en cas d’afflux massif de personnes déplacées relève de la directive protection temporaire, adoptée en juillet 2001. Les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires ne relèvent pas de la directive.

La définition du statut de réfugié est conforme à la définition de la convention de Genève

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies par la directive.

Les membres de la famille visés sont dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine :

  • le conjoint du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable,
  • les enfants du couple ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge.

Les États membres veillent au maintien de l’unité familiale (article 23) et à ce qu’ils bénéficient des droits sociaux prévus pour les bénéficiaires du statut ou de la protection subsidiaire.

3. Contenu de la directive

Examen de la demande

Conformément à la position commune 4 mars 1996, qui pose le principe de l’examen individuel de la demande d’asile, les Etats peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter les éléments nécessaires à l’appréciation de la réalité des faits et des circonstances invoqués.

La notion de persécution

La persécution a un sens large : actes physiques et mentaux ; mesures judiciaires, administratives, policières discriminatoires en tant que telles ou dans leur mise en œuvre.

Les actes susceptibles d’être définis comme persécutions doivent présenter un certain caractère de gravité dépendant de leur nature ou de leur caractère répété.

Les motifs

La notion de religion recouvre le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer.

La notion de nationalité (…) recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ( article 10, c).

Le groupe social est constitué lorsque, en particulier ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. ( article 10, d).

Il importe non que le motif existe mais qu’il ait été attribué au demandeur par l’agent de persécution.

Les auteurs des persécutions

Les persécutions émanant d’auteurs non étatiques sont désormais prises compte.

La question des auteurs est réglée depuis le conseil informel de Copenhague des 12 et 13 septembre 2002, qui signe la fin de l’opposition de l’Allemagne, de la France de l’Italie et du Portugal).

Au terme de l’article 6 de la directive :

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’État ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7.

Les auteurs de la protection

Aux termes de l’article 7

1. La protection peut être accordée par :

a) l’État, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

L’asile interne

Aux termes de l’article 8, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Les clauses d’exclusion et de cessation

Les crimes graves de droit commun sont définis comme les actions particulièrement cruelles même commises pour un objectif politique (art.12,2 b).

Il est désormais possible de retirer le statut lorsque la personne constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale (art.14.4).

La protection subsidiaire

La directive tend à une définition commune de la protection subsidiaire. En effet, les régimes de protection subsidiaire (statuts B) déjà adoptés par certains Etats sont disparates quant au champ d’application matériel mais aussi quant au statut.

Les atteintes graves sont définies par l’article 15 de la directive comme :

a) la peine de mort ou l’exécution, ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international.

Droits conférés aux bénéficiaires de l’une ou l’autre des protections

Les bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans (article 24.1).

Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable, sauf raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public (article 24.2).

La directive définit des droits :

  • accès à une activité salariée ou non salariée
  • assistance sociale identique à celle prévue pour les ressortissants de l’État membre
  • accès au système de santé pour les bénéficiaires du statut de réfugié ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire ayant des besoins particuliers ne raison des violences graves dont ils ont été victimes. En revanche, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles les soins de santé dispensés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
  • accès au système d’éducation pour les mineurs.
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