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Politique europénneLa directive procédure (l’essentiel)
Parution : 10/02/2006
Lors de sa session du 29 avril 2004, le Conseil a dégagé une orientation générale concernant la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Cette proposition a fait l’objet d’un nouvel avis du Parlement européen en septembre 2005, puis d’un accord formel du Conseil le 1er décembre. Champ d’application/ définitions de la directive
La directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (article premier), dès lors que l’on est en présence d’une demande de protection internationale. Elle ne concerne donc pas les autres formes de protection susceptibles d’être accordées par les Etats – membres et notamment la protection subsidiaire. Elle s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit.Des dispositions particulières concernent la situation des mineurs. Principaux droits et obligations des demandeurs
Conditions d’examen des demandes
Une demande peut faire l’objet d’un examen prioritaire lorsque ( article 23.4 de la directive) : a)« le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié » ; b)« le demandeur qui, manifestement,ne peut être regardé comme réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié (...) ». c)La demande d’asile est considérée comme infondée si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr ou si le pays est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur ; d)Le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents , en présentant de fausses indications ou de faux documents. e) le demandeur a présenté une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles (...). (...) g)« La demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes ». f)Le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable Une demande peut être considérée comme irrecevable si :
(...)
La directive définit les conditions dans lesquelles les Etats peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr :
L’application de la notion de pays tiers sûr- article 27 - suppose un examen individualisé . Il doit exister un lien de connexion suffisant entre le pays et le demandeur dont on peut supposer qu’il peut y rester. La directive définit les critères de détermination d’un pays d’origine comme étant sûr ainsi qu’en annexe une liste minimale de pays d’origine sûrs. » En savoir plusune communication de la Commission de juillet 2004 le rapport sur la directive présenté devant le Parlement européen en septembre 2005 La résolution du Parlement européen sur la proposition de directive |
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