Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Politique europénne 

La directive procédure (l’essentiel)

Parution : 10/02/2006

Lors de sa session du 29 avril 2004, le Conseil a dégagé une orientation générale concernant la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Cette proposition a fait l’objet d’un nouvel avis du Parlement européen en septembre 2005, puis d’un accord formel du Conseil le 1er décembre.

Champ d’application/ définitions de la directive

La directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (article premier), dès lors que l’on est en présence d’une demande de protection internationale. Elle ne concerne donc pas les autres formes de protection susceptibles d’être accordées par les Etats – membres et notamment la protection subsidiaire. Elle s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit.Des dispositions particulières concernent la situation des mineurs.

Principaux droits et obligations des demandeurs

  • La directive prévoit que « les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, aussi longtemps que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas prononcée » ( article 7)
  • Aux termes de l’article 8, « les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais ».
  • Chaque demande doit faire l’objet d’un examen approprié et individualisé.
  • Les requérants doivent être informés, « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent » de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations (article 10) ;
  • La directive prévoit un entretien personnel sauf exceptions (décision positive à venir, pré-entretien, demandes manifestement infondées, impossibilité d’y procéder : article 12 de la directive) et organise les conditions dans lesquelles il doit se tenir.
  • L’article 15 prévoit un droit à l’assistance judiciaire gratuite, au moins pour la procédure juridictionnelle et pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes.
  • L’article 9 prévoit que toute décision de rejet doit être motivée en fait et en droit.
  • La directive définit également un droit à un recours effectif ( article 39).
Conditions d’examen des demandes

Une demande peut faire l’objet d’un examen prioritaire lorsque ( article 23.4 de la directive) :

a)« le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié » ;

b)« le demandeur qui, manifestement,ne peut être regardé comme réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié (...) ».

c)La demande d’asile est considérée comme infondée si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr ou si le pays est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur ;

d)Le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents , en présentant de fausses indications ou de faux documents.

e) le demandeur a présenté une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles (...). (...)

g)« La demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes ».

f)Le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable

Une demande peut être considérée comme irrecevable si :

  • le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre ;
  • un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur
  • un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur
  • le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié

(...)

  • le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale.

La directive définit les conditions dans lesquelles les Etats peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr :

  • les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison d’un motif conventionnel ;
  • le principe de non refoulement est respecté conformément à la convention de Genève ;l‘interdiction de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée ;
  • il est possible de bénéficier de la protection prévue par la convention de Genève ou d’une protection au mois équivalente à celle –ci.

L’application de la notion de pays tiers sûr- article 27 - suppose un examen individualisé . Il doit exister un lien de connexion suffisant entre le pays et le demandeur dont on peut supposer qu’il peut y rester.

La directive définit les critères de détermination d’un pays d’origine comme étant sûr ainsi qu’en annexe une liste minimale de pays d’origine sûrs.

Imprimer