Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Fondements juridiques 

Code des étrangers

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Parution : 3/01/2007

Les dispositions de son Livre VII remplacent celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile. Il est entré en vigueur le 1er mars 2005 pour sa partie législative et le 16 novembre 2006 pour sa partie réglementaire.


Partie législative

TITRE Ier GENERALITES
CHAPITRE Premier

La qualité de réfugié

Article L. 711-1 La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.

CHAPITRE II

La protection subsidiaire

Article L. 712-1 Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Article L. 712-1. - La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :

a) Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;

b) Qu’elle a commis un crime grave de droit commun ;

c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

Article L. 712-3. - Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de la protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a), b), c) et d) de l’article L. 712-2.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article L. 713-1. - La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

Article L. 713-2. - Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.

Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des organisations internationales et régionales.

Article L. 713-3. - Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile.

TITRE II L’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES
CHAPITRE Premier

Missions

Article L. 721-1. - L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.

Article L. 721-2. - L’office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.

Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Il assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

Article L. 721-3. - L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et apatrides, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.

L’office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays.

Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.

CHAPITRE II

Organisation

Article L. 722-1. - L’office est administré par un conseil d’administration comprenant deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, des représentants de l’Etat et un représentant du personnel de l’office.

Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office. ainsi que, pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile et l’adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Le président du conseil d’administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Article L. 722-2. - L’office est géré par un directeur général nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur.

Article L. 722-3. - Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.

Article L. 722-4. - Les locaux de l’office ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

A l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

Article L. 722-5. - Les dépenses de l’office sont couvertes par une subvention de l’Etat.

CHAPITRE III

Examen des demandes d’asile

Article L. 723-1. - L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Il n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une demande présentée par une personne à laquelle l’admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l’article L. 741-4.

L’office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l’un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l’un de ces motifs le renouvellement de ce document

Article L. 723-2. - L’office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire au terme d’une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile est mis en mesure de présenter les éléments à l’appui de sa demande.

Article L. 723-3. - L’office convoque le demandeur à une audition. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que :

a) L’office s’apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l’appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien.

Article L. 723-4. - Lorsqu’une demande d’asile est rejetée, le directeur général de l’office transmet la décision motivée au ministre de l’intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l’office communique à des agents habilités des documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne dont la demande d’asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s’avère nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.

Article L. 723-5. - L’office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d’un an pour laquelle il l’a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l’autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 712-3

TITRE III LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
CHAPITRE Premier

Missions

Article L. 731-1. - La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat.

Article L. 731-2. - La Commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L 723-1 à 723-3. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office. loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration comporte certaines dispositions relatives à l’asile.

Article L. 731-3. - La Commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine.

CHAPITRE II

Organisation

Article L. 732-1. - La commission comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’office.

CHAPITRE III

Examen des recours

Article L. 733-1. - Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète.

Article L. 733-2. - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale.  [1]

Article L. 733-3. - Lorsqu’un recours est rejeté, le président de la Commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l’intérieur.

TITRE IV DROIT AU SEJOUR DES DEMANDEURS D’ASILE
CHAPITRE Premier

Admission au séjour

Article L. 741-1. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article L. 741-2. - Lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’examen de sa demande d’admission au séjour relève de l’autorité administrative compétente.

Article L. 741-3. - L’admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l’article L. 211-1.

Article L. 741-4. - Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si :

1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres Etats ;

2° L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande ;

3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;

4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d’asile la demande d’asile présentée dans une collectivité d’outre-mer s’il apparaît qu’une même demande est en cours d’instruction dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4.

Le 1° du présent article n’est pas applicable dans les départements et régions d’outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE II

Durée du maintien sur le territoire français

Article L. 742-1. - Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue.

Article L. 742-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article L. 741-4.

Article L. 742-3. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

Article L. 742-4. - Dans le cas où l’admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l’article L. 741-4, l’intéressé n’est pas recevable à saisir la commission des recours des réfugiés.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les départements et régions d’outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L. 742-5. - Dans le cas où l’admission au séjour a été refusée pour l’un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4, l’étranger qui souhaite bénéficier de l’asile peut saisir l’office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 723-1.

Article L. 742-6. - L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office.

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

Article L. 742-7. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre 1er du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre 1er du titre II du livre VI.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article L. 751-1. - Lorsque la demande d’asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.

L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.

Article L. 751-2. - Les modalités d’application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment :

1° Les conditions d’instruction des demandes d’asile dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

2° L’autorité compétente pour saisir l’office d’une demande de réexamen mentionnée à l’article L. 723-5 ;

3° Les modalités de désignation des représentants de l’Etat et du représentant du personnel au conseil d’administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

4° Les modalités de désignation et d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 723-4 ;

5° La durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés ;

6° Les conditions d’exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office ;

7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d’asile ;

8° Le délai dans lequel le demandeur d’asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l’office ;

9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d’asile auprès de l’office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d’octroi par l’office ou la commission des recours du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

11° Les délais dans lesquels l’office doit se prononcer lorsqu’il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l’article L. 723-1.

TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITES D’OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
CHAPITRE Premier

Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 761-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

2° A l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » et « en France »sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

3° A l’article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l’article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

4° A l’article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

b) Le 1° n’est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

5° A l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

6° A l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

7° L’article L. 742-4 n’est pas applicable ;

8° A l’article L. 742-6 :

a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée » ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l’article 17 de cette ordonnance. » ;

9° A l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

10° A l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

CHAPITRE II

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L. 762-1. - Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

2° A l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

3° A l’article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l’article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;

4° A l’article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Le 1° n’est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

5° A l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

6° A l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna » ;

7° L’article L. 742-4 n’est pas applicable ;

8° A l’article L. 742-6 :

a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée » ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l’article 17 de cette ordonnance. » ;

9° A l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna ».

10° A l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».

CHAPITRE III

Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 763-1. - Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

2° A l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

3° A l’article L. 741-3 les mots : « visas mentionnés à l’article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;

4° A l’article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

b) Le 1° n’est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

5° A l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

6° A l’article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

7° L’article L. 742-4 n’est pas applicable ;

8° A l’article L. 742-6 :

a) les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

b) les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée » ;

c) après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

d) la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l’article 18 de cette ordonnance. » ;

9°A l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

10° A l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française ».

CHAPITRE IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 764-1. - Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle Calédonie » ;

2° A l’article L. 741-2, les mots : « à l’intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

3° A l’article L. 741-3 les mots : « visas mentionnés à l’article L. 211﷓- » sont remplacés par les mots : « visas requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;

4° A l’article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Le 1° n’est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

5° A l’article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle Calédonie » ;

6° A l’article L. 742-3, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle Calédonie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle Calédonie » ;

7° L’article L. 742-4 n’est pas applicable ;

8° A l’article L. 742-6 :

a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée » ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l’article 18 de cette ordonnance » ;

9° A l’article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;

10° A l’article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

CHAPITRE V

Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

Article L. 765-1. - L’étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l’admission au titre de l’asile est entendu par l’autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

L’intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.

Si l’étranger n’est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l’administrateur supérieur, soit par la personne qui l’a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l’attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Partie réglementaire

Chapitre III

Examen des demandes d’asile

R. 723-1

A compter de la remise de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 742-1, l’étranger demandeur d’asile dispose d’un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d’asile complète à l’office.

La demande d’asile ou du statut d’apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l’office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.

Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l’office l’enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

R. 723-2

Le directeur général de l’office reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d’une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

La décision du directeur général de l’office sur la demande d’asile est communiquée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile constitue une décision implicite de rejet.

Simultanément, le directeur général de l’office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au directeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l’avis de réception.

Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, le directeur général de l’office notifie sa décision à l’intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.

R. 723-3 art 3

Lorsqu’il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l’article L. 723-1, l’office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d’asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d’asile est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1.

Lorsque, à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l’office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d’une nouvelle demande d’admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l’article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l’enregistrement de la demande, le directeur général de l’office décide, au vu des éléments produits, s’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

R. 723-4

Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l’office d’une demande de réexamen mentionnée à l’article L. 723-5.

R. 723-5

Lorsqu’une demande d’asile est rejetée, le directeur général de l’office transmet la décision motivée au ministre de l’intérieur. A la demande de celui-ci, le directeur général de l’office communique les documents mentionnés à l’article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l’application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

TITRE III

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

Chapitre Ier

Missions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II

Organisation

R. 732-1

Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l’organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu’il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Pour les actes de gestion et d’administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

R. 732-2

Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.

Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l’expédition des décisions rendues.

R. 732-3

Le directeur général de l’office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L’affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.

R. 732-4

Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

R. 732-5

La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

Elle est présidée par le président de la commission et, en cas d’empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Chapitre III

Examen des recours

Section 1

Dispositions générales

R. 733-1

La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l’urgence des affaires l’exige.

R. 733-2

La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.

R. 733-3

Les rapporteurs chargés de l’instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

R. 733-4

A tout moment de la procédure, le président de la commission ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.

R. 733-5

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

Section 2

Recours formés contre les décisions en matière d’asile

Sous-section 1

Compétence de la commission

R. 733-6

La Commission des recours des réfugiés statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l’office accordant ou refusant le bénéfice de l’asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l’office prises à la suite d’une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l’asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d’une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d’une demande de réexamen.

Sous-section 2

Présentation des recours

R. 733-7

Le recours formé par un demandeur d’asile auquel le directeur général de l’office a refusé le bénéfice de l’asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l’exposé des moyens invoqués à l’appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.

Le recours doit être accompagné de l’original ou de la copie de la décision de refus de l’office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 723-1.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.

R. 733-8

Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d’arrivée à la commission.

R. 733-9

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 733-6, le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.

Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

Sous-section 3

Instruction

R. 733-10

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l’office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l’office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de cette communication.

Lorsqu’il apparaît, au vu du recours, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu’il n’y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l’office.

R. 733-11

Lorsque l’affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance.

R. 733-12

Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience.

Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l’audience.

R. 733-13

Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu’ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.

R. 733-14

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture.

R. 733-15

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties.

Sous-section 4

Jugement

R. 733-16

Lorsque, en application de l’article L. 733-2, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office, cette ordonnance ne peut être prise qu’après étude du dossier par un rapporteur.

R. 733-17

Les audiences de la commission sont publiques.

Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.

Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut ordonner que l’audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

Les décisions prises sur le fondement de l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.

Les rapporteurs n’ont pas voix délibérative.

R. 733-18

La commission peut prescrire toute mesure d’instruction qu’elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l’article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l’office ou son représentant.

R. 733-19

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont lues en audience publique.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.

R. 733-20

Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l’office lorsque celui-ci n’est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l’avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l’intérieur.

Section 3

Requêtes formées contre les décisions

de restriction de séjour ou d’expulsion

R. 733-21

Le réfugié auquel il est fait application d’une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 733-7 et celles de l’article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l’appui de sa demande une copie de la mesure faisant l’objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l’office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.

R. 733-22

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l’intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

R. 733-23

Dès réception de la réponse du ministre de l’intérieur ou à l’expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.

Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l’article R. 733-17 et du premier alinéa de l’article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.

La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l’annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[1] Les dispositions de l’article 5, V 2ème et 3ème phrases de la loi du 25 juillet 1952 selon lesquelles « A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office » sont toujours en vigueur.

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