Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés


Glossaire 

Glossaire

Parution : 3/01/2007

A | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | Z


Action en faveur de la liberté : action justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne persécutée pour ce motif. Article L711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Voir par exemple : CRR, 22 décembre 1998, 328683, M. H.

Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies (article 1er F, c) : exactions justifiant que les stipulations de la convention de Genève, ne soient pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles les a commises ou couvertes de son autorité .Voir par exemple : CRR, 18 juillet 1986, 50265, M. D.

Aide juridictionnelle : prise en charge totale ou partielle par l’Etat des frais de justice en fonction des ressources des justiciables. Son application devant la Commission des recours des réfugiés résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.

Allégeance (réclamation volontaire) : selon les stipulations de l’article 1er C, 1 de la convention de Genève, celle-ci cesse d’être applicable à toute personne…si elle s’est volontairement réclamé de la protection du pays dont elle a la nationalité : CE, 27 février 1995, 140668, M. C.

Arrêté de reconduite à la frontière : décision administrative prise par le préfet de département ou le préfet de police à Paris à l’encontre d’un étranger réputé en situation irrégulière car dépourvu de titre de séjour.

Article 1er, D : stipulations de la convention de Genève, selon lesquelles cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés : CRR, SR, 25 juillet 1996, 247249, M. D.

Asile ( demande d’) : demande de protection d’un Etat autre que celui dont le demandeur est le ressortissant.

Asile constitutionnel : protection accordée par l’Etat à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, au sens de l’article L711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Asile intérieur (Asile interne) : possibilité pour un demandeur, de trouver refuge en un autre endroit de son pays d’origine avant de quitter le territoire de celui-ci et de solliciter auprès d’un Etat tiers une protection. Voir par exemple, CRR, 20 juillet 2004, 445586, M.T.

Auteurs des persécutions (ou Agents de persécution) : individus ou autorités à l’origine des persécutions subies ou craintes par la personne qui sollicite l’octroi de l’asile. Au sens de l’article L 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités de l’Etat ou des organisations internationales et régionales refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.

Autorité de fait : autorité qui se substitue aux autorités légales pour assurer de fait tout ou partie des fonctions normalement dévolues à l’autorité publique d’un Etat : CRR, SR, 12 février 1993, 216617, M.D. et CRR, SR, 12 octobre 2001, 370407, M.K.

CADA : centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Capacité à agir : aptitude à déposer un recours. Pour avoir la capacité à agir, une personne privée doit être majeure et non sous tutelle.

Cessation de la qualité de réfugié ou Retrait du bénéfice de la protection subsidiaire : décisions par lesquelles il est mis fin à l’une ou l’autre des modalités d’octroi de l’asile. Outre le cas de la fraude, les différentes hypothèses de cessation de la qualité de réfugié sont énumérées à l’article 1er C de la convention de Genève et celles du bénéfice de la protection subsidiaire à l’article L712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Convention de Dublin : convention signée à Dublin le 15 juin 1990, visant à déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes. Elle a été suivie du règlement de Dublin (Dublin II), entré en vigueur en septembre 2003.

Convention de Schengen : signée le 19 janvier 1990 et entrée en vigueur en 1995, cette convention a eu pour objet d’abolir les frontières intérieures entre Etats signataires et de créer un espace Schengen ayant une frontière extérieure unique.

Crime contre l’humanité : outre le génocide, constituent des crimes contre l’humanité la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile (article 212-1 du code pénal).

Crime contre la paix : direction ou déclenchement ou poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des Traités, assurances ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ( art 6 a du statut du Tribunal de Nuremberg).

Crime de guerre : violation des lois et coutumes de la guerre qui comprennent…les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ( art 6 b du statut du Tribunal de Nuremberg).

Crime grave de droit commun : selon la jurisprudence, infraction dont la gravité justifie que le bénéfice de l’asile ne soit pas accordé à la personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle l’a commise, alors même qu’un mobile politique est invoqué. Voir par exemple, CE, 28 février 2001, 195356, M.S.

Date des persécutions : critère permettant d’évaluer le caractère actuel des craintes de persécution ( ou des menaces graves )invoquées par le requérant.

Décision préalable du directeur général de l’OFPRA : une décision négative du Directeur général de l’OFPRA explicite ou implicite (deux mois après le dépôt de la demande) doit avoir été prise pour former un recours, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Délai de recours : délai dans lequel le requérant peut se pourvoir contre une décision négative du Directeur général de l’OFPRA. Devant la Commission, ce délai est d’un mois à compter de la notification de ladite décision, au risque, à défaut, de forclusion du requérant. Voir art.L731-2 et R733-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Demande manifestement infondée : requête dont les motifs ne relèvent manifestement pas de ceux prévus par les stipulations de la convention de Genève, ou qui ne relève manifestement pas du champ d’applicaiton de l’article L712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( définition de la protection subsidiaire).

Droit au séjour : dans le cadre de la procédure d’asile, droit pour le demandeur de séjourner régulièrement sur le territoire français, jusqu’à la notification de la décision du Directeur général de l’OFPRA, et, le cas échéant, de la Commission des recours des réfugiés.

Droits et obligations attachés à la possession d’une nationalité : en application des stipulations de l’article 1er E de la convention de Genève, celle-ci n’est pas applicable aux personnes qui, sans avoir la nationalité du pays dans lequel elles résident, sont dans une situation proche de celle des nationaux quant aux droits et aux obligations qui résultent de la possession de cette nationalité : CRR, 19 juillet 2001, 377027, M.B.

Elément nouveau : lorsqu’un demandeur sollicite à nouveau le bénéfice de l’asile, il doit faire état d’éléments ou faits nouveaux postérieurs à la dernière décision devenue définitive de l’Office ou de la Commission, ou dont il est établi qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, pour que sa demande soit recevable : CE, 28 avril 2000, 192701, M.T.

Exclusion du bénéfice de la convention de Genève (Clauses d’exclusion) : l’exclusion vise les hypothèses dans lesquelles la convention de Genève ne s’applique pas aux auteurs d’actes criminels tels que définis par les stipulations de l’article 1er D,E,F de la convention de Genève. L’article L712-2 prévoit des cas d’exclusion identiques du bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que celui dans lequel l’activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

Extradition : remise de l’étranger à un autre Etat à la demande de celui-ci dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Forclusion (Tardiveté) : formation d’un recours au delà du délai de recours prévu par les textes. Voir article R 733-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Formations de jugement : composées d’un président (membre du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou magistrats judiciaires) d’un assesseur désigné par le conseil d’administration de l’ OFPRA en dehors des agents de cet établissement et en général issu des ministères qui siègent au sein de ce conseil (affaires sociales, intérieur, affaires étrangères et justice) et d’un assesseur représentant le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, elles sont chargées de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’asile.

Garanties contre l’expulsion : en application des stipulations de l’article 32-1 de la convention de Genève, les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

Génocide : selon la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (art II.) celui-ci s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Gravité des persécutions : pour être considérées comme une persécution au sens de la convention de Genève, les persécutions ou craintes alléguées doivent présenter un degré de gravité suffisant ou un caractère systématique : CRR, SR, 25 février 1994, 241313, M. N.

Groupe social : l’appartenance à un certain groupe social, en raison de caractéristiques communes qui définissent ses membres et les exposent aux yeux des autorités et de la société de leur pays d’origine à des persécutions, constitue l’un des motifs possibles de reconnaissance de la qualité de réfugié : CE, SSR, 23 juin 1997, 269875, M.O.

Huis - clos : audience non publique. Le président peut l’ordonner lorsque les circonstances l’exigent. Voir article R 733-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Invitation à quitter le territoire : mesure préparatoire à une décision de reconduite à la frontière par laquelle l’autorité administrative invite l’étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français à le quitter.

Lecture des décisions (date de ) : date à laquelle le sens des décisions est rendu public.

Mandat du HCR : en application des dispositions de l’article L 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la qualité de réfugié est reconnue par (…) à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 (…).

Menaces graves : menaces énumérées à l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant l’octroi de la protection subsidiaire : peine de mort, peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou s’agissant d’un civil, menace directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Motifs des craintes de persécution : raisons pour lesquelles en application des stipulations de l’article 1er A2 de la convention de Genève, la qualité de réfugié peut être reconnue au demandeur.

Moyens : arguments présentés par le demandeur à l’appui de sa requête. Dépourvue de moyens présentés dans le délai de recours, celle-ci est irrecevable. Voir article R 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Moyens d’ordre public : moyens que le juge est tenu de relever de sa propre initiative ou même si le requérant n’en n’a pas parlé.

Ordonnance : en application des dispositions des article L 733-2 , R 733-5 et R 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office.

Pays de résidence habituelle (Résidence habituelle) : le pays de résidence habituelle est généralement celui où la personne est née et a toujours vécu CRR,SR, 2 février 1996, 271878, M.M. ou encore le pays où elle a de solides attaches familiales ou professionnelles (sol. implicite CRR, SR, 14 janvier 2000, 331498, M.T.)

Pays d’origine sûr : pays d’origine du demandeur pour lequel le pays d’accueil estime qu’il n’y a pas de crainte de persécution au sens des stipulations conventionnelles. Voir Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 - Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, convention de Dublin et article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Pays tiers sûr : pays dans lequel il n’existe pas de risque sérieux de persécution et qui peut être déterminé en fonction d’un certain nombre de critères : respect des droits de l’Homme et des normes internationales relatives aux réfugiés, institutions démocratiques, stabilité.

Peine disproportionnée : au sens de la jurisprudence, peine hors de proportion avec les faits reprochés dont le montant est en tout ou partie fondé sur l’un des motifs retenus par les stipulations de la convention de Genève.

Persécution (crainte de ) : la crainte de persécution justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu’elle apparaît comme fondée au sens de l’article 1er A,2 de la convention de Genève.

Persécutions antérieures d’une exceptionnelle gravité : l’exceptionnelle gravité des persécutions subies par un requérant et par les membres de sa famille, avant la disparition des circonstances à l’origine des persécutions, peut justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. CRR, SR, 17 novembre 1999, 339502, M.H.

Protection subsidiaire : en application des dispositions de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, protection accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le bénéfice de la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève et établissent qu’elles sont exposées à l’une des menaces graves, visées par la loi.

Qualité pour agir : pour former un recours un demandeur doit justifier d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité à agir.

Qualité d’apatride : qualité de la personne sans nationalité, dont la reconnaissance relève de la compétence de l’OFPRA sous le contrôle du juge administratif de droit commun.

Rapporteur : il a pour rôle au sein de la Commission d’instruire les dossiers de recours formés contre les décisions de refus de reconnaissance de l’asile et de préparer un rapport lu en séance publique se concluant par une proposition motivée de solution.

Raisons sérieuses de penser : indices sérieux et concordants résultant de l’instruction permettant à la Commission d’estimer que le requérant relève d’un cas d’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au droit d’asile.

Raisons impérieuses (Nécessité impérieuse) : en application des stipulations l’article 1er C de la convention de Genève dernier alinéa : les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. CE, sect., 27 mai 1988, 66022, M.M.

Réadmission (Accords de réadmission) : accords entre Etats ayant pour objet de faciliter la réadmission dans leur pays d’origine de personnes en séjour irrégulier dans l’Etat d’accueil.

Réclamation volontaire : aux termes de l’art 1er C, 1 de la convention de Genève, cette convention cessera, (…) d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

(1) si ( la personne) s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité : CRR, SR, 18 juillet 1997, 286135, M.D.

Recours abusif aux procédures d’asile : aux termes des dispositions de l’article L 741-4, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être refusée que si (…) la demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes.

Recours de plein contentieux : le recours formé contre la décision de rejet ne vise pas à contester la légalité de la décision de l’ OFPRA mais à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Juge de plein contentieux, la Commission se fonde sur tous les éléments dont elle dispose au jour de son jugement, y compris ceux dont l’OFPRA ne disposait pas au jour de sa propre décision : CE, Section, 8 janvier 1982, 22729, M.A.

Recours en cassation : recours permettant de contester la décision de la Commission devant le Conseil d’Etat. Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le Conseil d’Etat, juge de cassation, vérifie la régularité juridique des décisions de la Commission mais laisse la qualification des faits à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Recours en rectification d’erreur matérielle : recours introduit devant la juridiction, lorsque sa décision est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. En matière d’asile, voir CE, SSR, 14 avril 1995, 130246, M. A.

Recours gracieux (Recours administratif) : recours formé devant l’administration. La formation d’un tel recours ne conserve pas le délai de recours contentieux.

Recours en révision : voie de rétractation permettant de mettre en cause une décision juridictionnelle pour des motifs et selon des conditions prévues par un texte , voir , CRR, SR, 1er juillet 2005, 534273, Préfet de l’Ain.

Réouverture (Nouvelle demande, Réexamen) : nouvelle demande déposée après une décision de refus de l’asile devenue définitive.

Rétention administrative (Détention de demandeurs d’asile) : un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut quitter le territoire français peut être maintenu en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ. (Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L 551 et s.)

Retrait pour fraude (Fraude) : les principes généraux gouvernant le retrait des actes administratifs autorisent l’office français de protection des réfugiés et apatrides à retirer la décision d’attribution du titre de réfugié qu’il a prise, si cette décision a été obtenue par fraude, mais non à procéder de même s’il s’agit d’une décision de la Commission des recours frappée de l’autorité de chose jugée : CE, Section, 5 décembre 1997, 159707, M.O. Dans ce cas, il peut néanmoins faire un recours en révision (art. 16,3° du décret du 14 août 2004)

Sections réunies : formation de jugement qui a pour fonction de trancher des questions de droit inédites et d’assurer la cohérence de la jurisprudence. Une affaire peut être portée en sections réunies, soit à l’initiative d’une formation de jugement, soit à l’initiative du président de la Commission. Les sections réunies sont normalement présidées par le président de la Commission et sont en outre composées de deux présidents de section, de trois représentants de l’administration et de trois représentants du HCR.

Subsidiarité de la protection accordée par la convention de Genève : notion signifiant que cette protection ne peut être mise en œuvre que pour se substituer à celle que le réfugié ne peut ou ne veut, pour une raison valable fondée sur l’un des motifs conventionnels, obtenir du ou des pays dont il a la nationalité ou, du pays où il avait sa résidence habituelle : CRR, SR, 332223, 25 juin 1999, M .R.

Transfert de protection (Qualité de réfugié reconnue dans un pays tiers) : situation de la personne qui bénéficie déjà de la qualité de réfugié dans un pays tiers d’accueil et en demande le transfert.

Unité de famille ( principe de ) : principe selon lequel la protection accordée au réfugié doit être accordée aux membres de sa famille du fait de ce lien et en l’absence même de craintes de persécutions qui leur soient propres . Voir conditions : CE, ass. 2 décembre 1994, 112842,Mme A.

UNRWA : Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Les stipulations de la convention de Genève ne sont pas applicables à ses bénéficiaires ; Voir par exemple : CRR, SR, 25 juillet 1996, 247249,M.D.

Zone d’attente : lorsqu’un étranger arrive en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne, il peut être maintenu en zone d’attente pendant l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée. Voir par exemple : CE, ass., 18 décembre 1996, 160856, Ministre de l’intérieur c/R et (voir Livre II, titre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Imprimer