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Grandes décisionsExclusionCRR, SR, 9 janvier 2003, 362645, M. A.TURQUIE : membre fondateur du PKK - organisation ayant usé de méthodes terroristes contre la population civile - actions devant être regardées comme des crimes graves de droit commun - activités diplomatiques et participation à des négociations pour le compte du PKK permettant de le regarder comme s’étant désolidarisé des buts et des moyens employés par ce mouvement (non) - raisons sérieuses de penser que le requérant a nécessairement participé à la prise de décisions ayant conduit à des actes pouvant être regardés comme des crimes graves de droit commun au sens de l’article 1er F b (existence) - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles (oui) - moyen tiré de l’asile constitutionnel - faits invoqués pouvant être regardés comme une action en faveur de la liberté (non). CE, 28 février 2001, 195356, M. D.SRI LANKA : Objectifs des auteurs et degré de légitimité de la violence mise en œuvre - erreur de droit (absence) - membre du LTTE – participation personnelle à l’attaque d’un camp militaire ayant fait plus de cent morts – participation à une tentative d’attentat ayant avortée – raisons sérieuses de penser que le requérant a commis des crimes graves de droit commun relevant de l’article 1er, F, b de la convention de Genève (existence) - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles (oui). CE, Section, 25 septembre 1998, 165525, M. R.Crime commis sur le territoire du pays d’accueil par un demandeur du statut de réfugié – crime passible de sanctions pénales et pouvant, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de la Convention – erreur de droit – commission d’un tel crime n’étant pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de la qualité de réfugié par application de l’article 1er, F, b de la Convention. CE, 25 mars 1998, 170172, M. M.AFGHANISTAN : Erreur de droit - adhésion à un régime politique à travers l’exercice de certaines fonctions publiques, notamment diplomatiques - la Commission des recours des réfugiés n’a pas recherché si l’intéressé s’était personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies - article 1Fc - exclusion. CRR, SR, 19 juin 1996, 282004, M. N.RWANDA : membre de la communauté hutu - ministre des Transports et des Télécommunications dans le gouvernement intérimaire - qualification au regard de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 – complice de crime de génocide - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles au titre de l’article 1er, F, a (oui). CRR, 7 février 1958, 2800, M. G.SRI LANKA : Objectifs des auteurs et degré de légitimité de la violence mise en œuvre. |
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