Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Jurisprudence 

561440.CRR, SR ,1er juin 2007, 561440, M.O

Procédure devant la Commission – demande de réexamen – autorités de police françaises ayant transmis un document produit par le requérant aux autorités de son pays d’origine – principe de confidentialité gouvernant l’instruction des demandes d’asile – violation en l’espèce – incidence sur les craintes ou menaces alléguées (non en l’espèce).


Considérant que, par une décision en date du 4 février 2005, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours ;

Considérant qu’un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur général de l’OFPRA n’est recevable que si l’intéressé invoque des éléments intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il n’a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision ; qu’il appartient alors à la Commission d’examiner s’ils sont établis et pertinents et s’ils remplissent ces deux conditions, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments que le requérant invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux que la Commission a déjà examinés ;

Considérant que, pour demander à nouveau l’asile, M.0., qui est de nationalité mauritanienne, soutient qu’il est toujours recherché dans son pays d’origine comme en atteste, notamment, un avis de recherche en date du 17 mai 2005 ; que par ailleurs, un de ses frères a été à son tour arrêté au mois de mai 2005 et a dû quitter la Mauritanie, où sa sécurité se trouvait menacée ; qu’enfin, dans le cadre du recours formé contre une décision du Tribunal administratif annulant l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, les services de la Préfecture de police de Paris ont communiqué au consulat de Mauritanie, à fin d’authentification, l’avis de recherche le concernant, et ont obtenu dudit consulat une réponse écrite qualifiant de faux ce document ; que cette communication, effectuée en violation du principe de confidentialité qui doit gouverner l’instruction des demandes d’asile, a eu pour effet d’aboutir à son « fichage » par les autorités de Mauritanie qui, ayant non seulement connaissance de l’existence de sa demande d’asile, mais encore du contenu de cette demande qui se présente comme une mise en cause directe desdites autorités, ne peuvent le regarder que comme un opposant politique ;

Considérant que l’avis de recherche daté du 17 mai 2005, ne constitue pas un élément nouveau mais un élément de preuve supplémentaire à l’appui des recherches précédemment invoquées devant la Commission ; qu’en revanche, l’arrestation de son frère en mai 2005, ainsi que la connaissance des autorités de son pays d’origine, alléguée par l’intéressé et postérieure à la précédente décision de la Commission, de l’existence de sa demande d’asile et du mandat d’arrêt présenté à l’appui de celle-ci, doivent être regardés comme des éléments nouveaux ; qu’il suit de là que le recours de l’intéressé est recevable et doit être examiné au fond ;

Considérant que la confidentialité des éléments d’information relatifs à la personne sollicitant l’asile en France, constitue une garantie essentielle du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle ; que l’obligation pour les autorités du pays responsable de l’examen des demandes d’asile d’assurer le respect de cette garantie résulte également des dispositions législatives relatives à l’inviolabilité des documents détenus par l’OFPRA, telles qu’interprétées à la lumière de la directive susvisée ; qu’en effet la méconnaissance de cette obligation peut avoir pour conséquence l’aggravation des craintes exprimées par le demandeur, voire peut créer à elle seule les conditions d’une exposition à des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève ou à l’une des menaces graves visées par la loi ;

Considérant en l’espèce, que les services de la Préfecture de police ont pris l’initiative de communiquer au consulat de Mauritanie, à fin d’authentification, l’avis de recherche le concernant et qui leur avait été initialement présenté dans le cadre d’une demande d’admission au séjour en vue d’introduire une nouvelle demande d’asile ; qu’ils ont obtenu dudit consulat une réponse écrite en date du 29 juin 2006 qualifiant de faux ce document ; que cette circonstance constitue un élément nouveau, établi et pertinent ; qu’il appartient dès lors à la Commission de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments que le requérant invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux qu’elle a déjà examinés ;

Considérant, d’une part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi que l’intéressé a été persécuté en raison de ses origines peuhles et de sa volonté de recouvrer la propriété des terres dont il allègue avoir été dépossédé ; que, ses déclarations tendant à démontrer qu’il a été perçu par les autorités mauritaniennes comme un opposant politique membre du Parti pour la Liberté, l’Egalité et la Justice (PLEJ), du fait de l’ascendant qu’il exerçait sur un groupe de négro-mauritaniens placés dans une situation comparable à la sienne, n’emportent pas la conviction de la Commission ; qu’en particulier, le mandat d’arrêt produit pour attester la réalité des recherches entreprises à son encontre sur la base d’une suspicion d’appartenance au PLEJ ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité ; que, de même, l’arrestation de son frère en mai 2005 et la fuite ultérieure de ce dernier vers le Mali, dont les déclarations de l’intéressé n’ont pu éclairer suffisamment les circonstances, ne peuvent être tenues pour établies ; que, dans ces conditions, la violation de la garantie de confidentialité susmentionnée, et résultant de la démarche entreprise par les services de la Préfecture de police de Paris, n’a pas d’incidence sur l’appréciation des craintes de persécution ou risques de menaces graves allégués ;

Considérant, d’autre part, qu’eu égard à la situation politique actuelle de la Mauritanie, et à la transition démocratique dont l’élection présidentielle des 11 et 25 mars 2007 a constitué l’aboutissement, le seul moyen tiré de la connaissance acquise par les autorités mauritaniennes de l’existence de sa demande d’asile et de certains des éléments présentés à l’appui de celle-ci est, en l’espèce, insuffisant pour justifier de craintes actuelles et personnelles ou de menaces graves au sens de la loi, en cas de retour en Mauritanie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli ;

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