Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Jurisprudence 

CE, 9 mars 2005, 274509, M. M.

Refus d’enregistrement de la demande d’asile par l’O.F.P.R.A : incompétence de la Commission pour statuer sur les refus d’enregistrement de la demande d’asile.


Considérant que M. M. demande l’annulation de l’ordonnance du 8 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à l’annulation de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d’enregistrer, comme tardive, sa demande d’asile présentée le 5 octobre 2004 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l’enregistrement de sa demande, au motif qu’il n’appartient qu’à la commission des recours des réfugiés de statuer sur les recours formés contre les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d’enregistrer les demandes d’asile, y compris sur les recours engagés contre les décisions du directeur général de l’office refusant d’enregistrer les demandes d’asile présentées en dehors du délai de vingt-et-un jours prévu par l’article 1er du décret du 14 août 2004 ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : "La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l’office prises en application du II (…) de l’article 2" ; qu’aux termes du II de l’article 2 de cette loi : "L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. (…)" ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 14 août 2004 : "La commission des recours des réfugiés statue : / 1° Sur les recours formés contre les décisions de l’office accordant ou refusant le bénéfice de l’asile ; / 2° Sur les recours formés contre les décisions de l’office prises à la suite d’une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l’asile ; / 3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d’une fraude ; / 4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d’une demande de réexamen." ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la compétence attribuée à la commission des recours des réfugiés ne comprend pas les litiges relatifs au refus du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides d’enregistrer une demande d’asile, qui, par suite, doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun ; qu’ainsi, en rejetant comme portée devant une juridiction incompétente la demande formée par M. M., le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. M. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; … (Rejet)

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