Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Repères 

La réforme du droit d’asile

Parution : 3/01/2007

1. La loi du 10 décembre 2003

Elle a modifié la loi du 25 juillet 1952, ( auj. Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France) et a introduit trois innovations majeures en ce qui concerne la protection reconnue :

1. 1. Les auteurs des persécutions et la notion de protection

Suivant la jurisprudence traditionnelle en France, le réfugié était une personne fuyant une persécution étatique. Depuis la loi du 10 décembre 2003, les persécutions peuvent être également le fait d’acteurs non étatiques si les autorités de protection (Etat ou organisations internationales et régionales) refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. Mais, dans tous les cas, c’est à l’égard des autorités du pays de nationalité que seront examinées les craintes de persécution , le refus de protection ou l’incapacité à l’offrir ou, à défaut de nationalité, à l’égard des autorités du pays de résidence habituelle.

Bien avant la loi du 10 décembre 2003, le juge avait été saisi de cas où la persécution était le fait de particuliers ou de groupes de particuliers. En pareille hypothèse, le juge des réfugiés examinait quelle avait été l’attitude de l’autorité publique à l’égard de tels agissements. Des persécutions émanant de particuliers ou de groupes, organisés ou non, avaient pu ainsi ouvrir droit à la qualité de réfugié dès lors qu’elles avaient été encouragées ou tolérées volontairement par l’autorité publique, de sorte que la personne qui en avait été la victime n’était pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci : CE, 22 mai 1983, 42074, M. D.

Cette notion d’encouragement ou de tolérance volontaire des persécutions ne devait pas être confondue avec la notion d’incapacité ou d’impuissance des autorités publiques à assurer une protection à leurs ressortissants : CE, 22 novembre 1996, 167195, M.M .

Cette distinction n’a plus lieu d’être depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003. Les Sections réunies de la Commission ont estimé s’agissant d’un ressortissant algérien que les autorités publiques n’avaient pas été en mesure de lui offrir une protection : CRR, SR, 25 juin 2004, 446177, M.B.

En outre, la protection peut désormais émaner d’organisations internationales ou régionales : article L713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d ‘asile , 2ème alinéa « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des organisations internationales et régionales ».

1. 2. La notion d’asile interne

Aux termes des dispositions de l’article L713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile ».

Les Sections réunies de la Commission ont fait une première interprétation de cette notion dans le cas d’un Algérien persécuté par les GIA dans la région de Chlef et pour lequel il a été estimé qu’il n’était pas raisonnable d’estimer qu’il aurait pu rester à Alger (CRR, SR, 25 juin 2004, 446177, M.B). En revanche, l’asile interne a connu une première application positive s’agissant d’un ressortissant sri-lankais originaire du nord du pays mais ayant résidé dans des conditions normales, sans crainte de persécution pendant plusieurs années à Colombo avant son départ du pays :CRR, 20 juillet 2004, 448586, M. K ).

1. 3. La protection subsidiaire

La loi du 10 décembre 2003 institue une demande d’asile unique permettant, au terme d’une instruction unique, la reconnaissance de la qualité de réfugié en fonction de certains critères ou, à défaut, conduisant à l’accord d’une protection subsidiaire. Celle-ci se substitue à l’asile territorial avec quelques différences quant à ses critères et aux conditions de son octroi.

En effet, selon l’ancien article 13 de la loi, l’asile territorial pouvait être accordé à la personne qui établissait que sa vie ou sa liberté (était) menacée dans son pays ou qu’’(elle) y (était) exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de l’article L712-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».

Le texte de la loi est conforme à celui de la directive européenne dite « qualification » (JOCE, 30 septembre 2004).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la Commission des recours des réfugiés a examiné une demande de protection subsidiaire présentée par une ressortissante ivoirienne qui déclarait avoir été victime de traitements inhumains et dégradants alors qu’elle exerçait la fonction de gouvernante au service de la famille de hauts responsables publics et invoquait des menaces liées à la situation de troubles prévalant en Côte d’Ivoire. Elle a dû, en l’espèce, rejeter le recours pour faits non établis : CRR, SR, 25 juin 2004, 403498, Mme K.

En revanche, elle a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, notamment :

  • à un inspecteur de police moldave ayant constaté la participation d’un supérieur à un trafic et faisant l’objet de menaces, agressions et harcèlements, et qui a établi en l’espèce être exposé à un traitement inhumain ou dégradant : CRR, 8 octobre 2004, 480899, M. C ;
  • à une ressortissante mauritanienne, ayant subi un mariage forcé étant mineure et victime de sévices graves et répétés de la part de son époux : CRR, 21 décembre 2004, 483691, Mlle D.

L’octroi de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.

La protection subsidiaire n’est pas accordée s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; qu’elle a commis un crime grave de droit commun ; qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; ou que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat : CRR, 8 mars 2004, 459657, M. S.

L’office, peut mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour l’un des motifs précédents et peut refuser de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

2. le décret du 14 août 2004

auj.articles R.721- 1 à R.765-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Il introduit plusieurs innovations :

  • obligation pour le requérant de signer sa requête qui pourra à défaut, après demande de régularisation, être rejetée comme irrecevable ; (cf article R 612. 1 Code de justice administrative) ;
  • clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant la date de l’audience ;
  • possibilité pour le Directeur général de l’O.F.P.R.A. de faire un recours en révision contre une décision de la Commission.
3. le nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

(ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Ce code regroupe les dispositions issues notamment de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 et de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile . Il est entré en vigueur le 1er mars 2005 pour sa partie légsilative et le 15 novembre 2006, pour sa partie réglementaire.

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