Commission des Recours des Réfugiés

Commission des Recours des Réfugiés

Le recours 

Quand ?

Parution : 3/01/2007

La personne qui entend contester la décision prise par l’O.F.P.R.A. sur sa demande d’asile a la possibilité de former un recours devant la Commission.

Dans ce cas, les dispositions de l’article L731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent d’adresser ce recours au plus tard un mois après avoir pris connaissance de la décision de l’Office qui est alors considérée comme ayant été « notifiée ». Si cette obligation n’est pas respectée, le requérant est forclos et sa requête sera rejetée comme tardive et irrecevable.

Important !

  • Seule l’impossibilité (cas de « force majeure »), dûment prouvée (CE, 11 janvier 1995, Mlle I.), ayant empêché d’entrer en possession de la décision de l’O.F.P.R.A. ou d’adresser le recours permet de faire exception à cette règle. L’absence au domicile pendant le temps durant lequel les services postaux gardent à disposition de son destinataire la décisions de l’Office ( 15 jours) ne constitue pas un cas de force majeure. Il est donc impératif de signaler au plus vite tout changement d’adresse ou, si l’on est momentanément absent, de faire suivre son courrier sous peine de forclusion.
  • La remise par le facteur d’une décision à une personne présente au domicile du demandeur est régulière et vaut notification (CE, 29 mars 1989, M.P.).

Ouverture du délai

L’office adressant sa décision (dite « expresse ») sous pli recommandé avec accusé de réception, celle-ci est réputée être notifiée à la date inscrite sur la ligne « distribué le :.... » de l’avis de réception. Le délai d’un mois court le lendemain de cette date.

Dans le cas où la lettre de l’Office a été conservée au bureau de poste de l’intéressé pendant quinze jours après le dépôt d"un avis de passage au domicile de l’intéressé, la décision est tenue pour être régulièrement notifiée à la date mentionnée sur la ligne « présenté le : ..... » de l’avis de réception. Le délai débute le lendemain de cette date.

De retour à l’O.F.P.R.A. , l’avis de réception est rangé dans le dossier de demande d’asile correspondant et permet à la Commission de vérifier si le recours a été exercé dans les délais.

Clôture du délai

Le délai est clos à la date à laquelle le recours lui est adressé, le cachet de la poste faisant foi.

Exemple : les services postaux ont remis au demandeur la décision de l’Office le 5 mars. Le délai commence à courir le 6 mars. Le cachet de la poste figurant sur pli contenant le recours doit mentionner au plus tard, la date du 6 avril.

Il est à noter que lorsque le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, le terme du délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Attention !

  • Lorsque la première décision est régulièrement notifiée sans qu’elle ait atteint son destinataire, la remise d’une seconde décision (généralement photocopie de la première) ne vaut pas notification et ne permet pas la réouverture du délai.
  • Devant la Commission, le recours gracieux auprès du directeur général de l’Office n’interrompt pas le délai. Il en est de même pour le recours envoyé par erreur à l’O.F.P.R.A. ou à une autre administration.

Si la décision de rejet de l’Ofpra est implicite

La décision est dite de rejet « implicite » lorsque l’Office a gardé le silence pendant les deux mois suivant le dépôt d’une demande d’asile (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Dans cette hypothèse, le requérant peut à l’issue de ces deux mois exercer son recours devant la Commission sans condition de délai (CRR, SR, 20 juillet 1993, M.A.). Toutefois, si le recours est exercé avant le terme des deux mois de silence, il est « prématuré » et par suite irrecevable.

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