Les stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et les dispositions de l’article 2 de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 impliquent que tout demandeur d’asile sollicitant leur application se trouve nécessairement en dehors de son pays d’origine.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu en l’état de statuer sur le recours du requérant. En effet, son retour involontaire dans son pays d’origine, alors même qu’il n’a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d’interrompre provisoirement l’instruction de son affaire, car le recours est, temporairement, sans objet. Il appartiendra à son auteur, en cas de retour en France, de s’adresser à la Commission afin qu’il y soit statué.